Corona entre théorie des conditions d’urgence et force majeure

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Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé que le nouveau virus Corona, à l’origine de la maladie « Covid-19 » qui se propage dans le monde entier, constitue une « épidémie mondiale ». Et c’est devenu une obligation pour tous les pays du monde de prendre des mesures de précaution dans de tels cas.

Cela a sans aucun doute affecté la vie normale en général et les contrats et obligations en particulier, et il ne fait aucun doute que l’épidémie de Corona est considérée comme une cause étrangère au contrat, car elle échappe au contrôle des parties contractantes et se produit soudainement sans personne. je l’attends. , il semble donc que le degré de son impact avec l’impact des guerres et des catastrophes naturelles qui empêchent la mise en œuvre du contrat soit sous la forme convenue, et son impact peut atteindre l’impossibilité de mettre en œuvre le contrat, et plus avant de connaître le rôle de l’épidémie dans l’exécution des obligations contractuelles, il faut d’abord se renseigner sur chacune des deux théories, car il y a un véritable débat sur la question de savoir si l’impact de l’épidémie est une urgence ou un cas de force majeure. En raison des effets juridiques différents des deux théories, la différence entre elles doit être clarifiée.

Premièrement : La théorie des conditions d’urgence :

Selon la théorie des conditions d’urgence, la circonstance d’urgence doit être imprévisible et entraînerait pour l’autre partie des pertes lourdes et exceptionnelles qui dépasseraient la perte habituelle dans une transaction, de sorte qu’elle entraînerait un préjudice grave. L’impact de la circonstance d’urgence sur la perte d’opportunité de profit pour le cocontractant en réduisant ses bénéfices, il n’y a pas de place pour la mise en œuvre de cette théorie, ni n’entraîne la cessation de l’obligation, mais le juge réduit l’obligation dans une mesure raisonnable afin que le débiteur puisse l’exécuter sans fatigue,

Conditions d’application de la théorie des conditions d’urgence

Le législateur qatari a utilisé cette théorie au deuxième alinéa de l’article 171 du Code civil, de la manière suivante : ((2- Toutefois, en cas d’incidents exceptionnels et imprévisibles d’ordre général, et du fait de leur survenance, l’exécution de l’obligation contractuelle, même si cela n’est pas devenu impossible, est devenu onéreux. Si le débiteur le menace d’un préjudice important, le juge peut, selon les circonstances et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, réduire l’obligation onéreuse à un montant raisonnable. dans cette mesure, et tout accord contraire sera nul et non avenu.

Il ressort clairement du texte de l’article que le législateur qatari a fixé les conditions d’application de la théorie des conditions d’urgence.

Il s’agit de trois conditions : 1- La survenance de la circonstance d’urgence générale après la naissance de l’obligation, 2- L’imprévisibilité de la circonstance d’urgence, 3- Que la mise en œuvre de l’engagement devienne stressante et non impossible,

L’épuisement mentionné est la fatigue extrême qui dépasse la perte habituelle dans le commerce, ce qui distingue la théorie des conditions d’urgence de la théorie de la force majeure dans laquelle il est impossible d’exécuter l’obligation en sa présence.

Deuxièmement, la théorie de la force majeure :

Quant à la force majeure, elle est obtenue par la survenance d’un événement imprévisible et ne peut être différée, et elle se définit comme une cause étrangère indépendante de la volonté des deux parties qui rend impossible l’exécution de l’obligation. , et l’impossibilité signifie que les parties sont incapables de faire avancer ou de vaincre cette cause.

La survenance de la force majeure requiert plusieurs conditions : l’impossibilité d’exécution de l’obligation, et l’obligation impossible à exécuter doit être une obligation principale et non dépendante, et que l’impossibilité soit totale et non partielle, contenant l’intégralité du contrat, et que l’impossibilité survient à une date ultérieure de l’engagement, et en cas d’application de force majeure il est stipulé que l’émission de force majeure ne sera pas émise. Il y a une erreur de la part du débiteur qui y adhère. Si ces trois conditions sont remplies, nous sommes en présence d’un cas de force majeure empêchant l’exécution de l’obligation contenue dans le contrat, et si le juge constate que l’impossibilité est temporaire, l’obligation pourra être suspendue jusqu’à ce qu’elle soit n’est plus possible.

Troisièmement : dans quelle mesure l’épidémie de Corona est soumise à l’une ou l’autre des deux théories :

Le critère clair et explicite est ici la mesure dans laquelle l’épidémie affecte le contrat à exécuter. Si l’effet est d’épuiser sérieusement l’une des parties au contrat et que l’épidémie de Corona provoque une augmentation des coûts de production ou une augmentation des prix d’expédition de manière stressante, alors l’épidémie est considérée ici comme une urgence, mais si elle provoque le Épidémie de Corona Dans l’impossibilité d’exécuter le contrat, comme si le transport des matières premières devenait impossible en raison de la fermeture des frontières d’un pays, l’épidémie devient un cas de force majeure.

– Enfin:

Après avoir pleinement expliqué chacune des deux théories et l’étendue de l’application de l’épidémie de Corona à chacune d’elles et l’effet juridique de chacune des théories, l’aspect pratique de l’application des deux théories reste lié à la réalité qatarienne et à la l’étendue de son impact sur les obligations contractuelles. Ici, nous devons considérer les éléments suivants :

Premièrement : nous devons attendre que la justice qatarie se prononce sur la mesure dans laquelle l’épidémie de Corona s’applique à l’une ou l’autre des deux théories et sur l’étendue de son impact sur les obligations contractuelles.

Deuxièmement : il n’est pas possible de généraliser quant à l’application de l’une des deux théories à la réalité qatarienne. Il est possible d’appliquer une théorie à certaines activités et d’appliquer l’autre au reste des activités de l’entreprise.

Troisièmement : Toute personne concernée, quelle que soit la nature de son engagement ou contrat (en cas de besoin et de nécessité), doit recourir au pouvoir judiciaire et établir son recours après avoir rassemblé tout ce qui prouve qu’elle a été lésée par l’épidémie, et attendre que le travail des audiences du tribunal soit organisé, si Dieu le Tout-Puissant le veut, et qu’il obtienne tous ses droits par une décision judiciaire et son indemnisation si elle s’avère correcte. ce qu’il prétend.

Quatrièmement : À notre avis, un accord à l’amiable devrait être trouvé entre les parties, et chaque partie supportera une partie des pertes, compte tenu des circonstances générales.

Cinquièmement : Il est établi dans les principes du pouvoir judiciaire que la survenance d’épidémies et de maladies est l’une des circonstances d’urgence qui rendent impossible l’exécution du contrat, et plusieurs précédents judiciaires ont été publiés le confirmant.

Enfin, on peut dire : il y a ceux qui ont été touchés au point que leur engagement est devenu impossible ; Ce qui nous fait appliquer la théorie de la force majeure, et il y a ceux qui sont devenus obligés par eux, donc nous leur appliquons la théorie des conditions d’urgence, et il y a aussi ceux qui n’ont pas été complètement touchés, donc aucune des deux théories ne s’applique à eux. , et l’appréciation de ceci et de cela appartient à l’autorité judiciaire.

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